Conditions de fond
Conditions de forme
La vente d’un fonds de commerce peut être réalisée par acte sous seing privé, soit par acte authentique.
La forme de l’acte lui-même n’est pas réglementée par la loi, celle-ci régit seulement son contenu.
Dans la pratique, les parties signent très souvent, avant l’acte de vente définitif, un compromis qui constate les modalités essentielles de la vente, et s’accompagne généralement du versement par l’acheteur d’une certaine somme d’argent.
Une telle convention a la même force obligatoire qu’un acte de vente et se trouve soumise aux mêmes obligations quant à son contenu puisqu’elle constitue une promesse de vente et que celle-ci a la même valeur qu’une vente.
L’article L 141-1 impose obligatoirement certaines mentions dans l’acte de vente.
Les dispositions de la loi s’appliquent à « tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d’un autre contrat, ou l’apport en société d’un fonds de commerce. »
La loi est sans application à l’occasion d’une cession de parts sociales sauf s’il s’agit de la cession de l’intégralité des droits sociaux.
L’acte de vente du fonds de commerce doit énoncer :
Si le vendeur du fonds est propriétaire des locaux, il convient de fournir les indications essentielles concernant le bail consenti par acte distinct.
L’omission des énonciations peut, si l’acquéreur le demande, entraîner la nullité de la vente.
Cette demande doit être formulée dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte.
La nullité n’a pas un caractère automatique. Il appartient à la juridiction saisie d’apprécier si l’omission sur laquelle est fondée la demande en nullité a été suffisamment grave pour induire en erreur l’acquéreur et lui causer un préjudice.
Si les indications fournies se révèlent inexactes, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts.
Si les intermédiaires, rédacteurs de l’acte connaissaient les inexactitudes, ils sont solidairement responsables avec le vendeur envers l’acquéreur.
L’acquéreur dispose d’un délai d’un an pour actionner en garantie le vendeur ou l’intermédiaire.
Le délai court non pas de la date de l’acte comme pour l’action en nullité, mais de la date de la prise de possession du fonds.
Lors de la cession, les livres de comptabilité sont visés par les parties et qui se réfèrent aux trois années précédant la vente.
Le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l’acquéreur pendant 3 ans à partir de son entrée en jouissance du fonds.
Il a été jugé que les documents comptables n’ont aucun caractère confidentiel à l’égard de l’acheteur du fonds.
Obligations du vendeur
Ses 2 obligations principales sont relatives à la « délivrance » de la chose vendue et à la « garantie » qu’il doit à son sujet.
Garantie du fait personnel :
Le vendeur doit s’abstenir de tout acte qui serait de nature à gêner l’acquéreur dans l’exploitation du fonds vendu :
Les clauses de non rétablissement sont valables si elles sont limitées dans le temps, soit dans l’espace. Une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable.
Garantie en cas d’éviction :
Le vendeur doit assurer une sorte de protection juridique de l’acheteur contre les droits que d’autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu. (« possession paisible de la chose vendue »).
La garantie doit jouer soit lorsque l’acquéreur est l’objet d’une éviction totale ou partielle, soit lorsque le vendeur découvre une charge qui n’avait pas été déclarée dans l’acte de vente (action en revendication exercée par un tiers sur le fonds de commerce, poursuites exercées par un créancier inscrit).
Si l’acquéreur se trouve dépossédé totalement, le vendeur lui doit la restitution du prix et des dommages et intérêts en réparation des préjudices divers qu’il a pu subir.
Si l’acquéreur n’est évincé que partiellement ou s’il découvre des charges qui n’étaient pas déclarées dans l’acte de vente, il peut demander la résiliation de la vente, mais seulement si la diminution de jouissance qu’il subit est d’une importance telle qu’il n’aurait pas acheté le fonds ainsi amputé.
Si l’acquéreur est l’objet d’une action susceptible de mettre en jeu la garantie d’éviction, il doit appeler son vendeur dans l’instance, sous peine de perdre le bénéfice de cette garantie.
Cependant, les parties peuvent convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. Dans un tel cas, le vendeur demeure tenu de restituer le prix de vente si l’acquéreur subit une éviction totale.
Pour qu’il en soit autrement, il faut en plus de la clause de non–garantie :
Garantie des vices cachés :
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés du fonds qui le rendent inexploitable ou qui restreignent tellement les possibilités d’exploitation que l’acheteur n’aurait pas traité ou n’aurait payé qu’un moindre prix s’il les avait connus.
La garantie ne porte que sur les vices cachés et non sur ceux qui étaient apparents et dont l’acheteur a pu se rendre compte. L’action en garantie doit être intentée dans un bref délai. La loi ne précise pas ce délai, en pratique, l’action doit être intentée dans les semaines qui suivent la découverte du vice.
Obligations de l’acheteur
Payer le prix convenu :
La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu fixés par la vente.
Indisponibilité du prix :
Il a l’obligation de procéder à une publication de cette vente dans le but de susciter d’éventuelles oppositions de la part des créanciers du vendeur.
L’acquéreur ne peut donc pas payer directement au vendeur tant que n’est pas expiré le délai que fait courir la publication.
Le prix du fonds payable comptant est remis au notaire et c’est celui-ci qui est séquestre de ce prix pendant le délai des oppositions.
La vente d’un fonds de commerce doit faire l’objet :
Les formalités de publication font courir un délai de 10 jours, qui part de la dernière insertion
Pendant ce délai, les créanciers peuvent faire opposition au paiement du prix, et l’acquéreur qui, sans avoir fait dans les formes prescrites les publications ou qui aura payé son vendeur avant l’expiration délai, ne sera pas libéré à l’égard des tiers.
L’opposition peut être faite par tout créancier du vendeur, que sa créance soit exigible ou non. Les créanciers qui possèdent sur le fonds de commerce une inscription de privilège ou de nantissement n’ont pas à former opposition puisque leur inscription a précisément pour objet de les garantir en leur assurant un paiement préférentiel.
L’opposition doit être notifiée par exploit d’huissier et doit à peine de nullité contenir :
L’opposition ne produit qu’un effet conservatoire : le montant du prix reste bloqué et il appartient aux créanciers d’agir judiciairement pour faire consacrer la créance qui a motivé leur opposition.
Le vendeur peut se pourvoir en référé pour obtenir la main levée des oppositions si elles ont été faites sans titre, sans cause ou si elles sont nulles en la forme et s’il n’y a pas d’instance en cours.
Le vendeur peut également demander au juge des référés l’autorisation de toucher le prix de vente, à charge par lui de consigner entre les mains d’un tiers une somme suffisante pour répondre du paiement des oppositions. Cette somme est arbitrée par le juge. Il ne peut en être ainsi que si l’acquéreur a été appelé en cause et déclare sous sa responsabilité personnelle qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux qui ont été assignés en référé par le vendeur (lui seul centralise les oppositions).
L’acquéreur se trouve libéré et l’effet des oppositions se trouve reporté sur la personne qui a été désignée pour recevoir la consignation et que la loi appelle « tiers détenteur ».
La loi permet également aux créanciers de déposséder l’acquéreur en remettant le fonds en vente à un prix supérieur de 1/6è, au prix des éléments incorporels du fonds tel qu’il est porté dans l’acte.
La surenchère doit être faite dans les 20 jours de la 2è insertion et n’est possible que si le prix de cession est insuffisant pour désintéresser les créanciers inscrits ou opposants.
La surenchère se fait par exploit d’huissier portant assignation devant le tribunal de commerce.
La juridiction statue sur le bien-fondé de cette surenchère et sur les contestations qu’elle soulève.
Privilège du vendeur
Lorsque le prix n’est pas payé comptant, le vendeur possède un privilège sur le fonds de commerce vendu.
Ce privilège ne jour que s’il est inscrit et pour qu’il puisse l’être, il faut que la vente du fonds ait fait l’objet d’un acte écrit et que celui-ci ait été enregistré.
L’inscription doit, à peine de nullité, être prise dans la quinzaine de la date de l’acte. Elle prime toute inscription du chef de l’acquéreur inscrite dans le même délai. Le but est de conférer au vendeur un droit de préférence et un droit de suite.
Le droit de préférence est divisible pour le privilège du vendeur alors qu’il ne l’est pas pour le nantissement. L’inscription du privilège est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l’acquéreur ainsi qu’à sa succession bénéficiaire.
Résolution de la vente pour non paiement :
Si le vendeur n’est pas payé, il peut demander la résolution de la vente conformément au droit commun.