L’associé (le cédant), souhaitant se retirer de la société dans laquelle il a investi, doit impérativement trouver une personne (le cessionnaire) qui va racheter ses parts sociales et devenir associée.
Plusieurs formalités doivent être accomplies afin que cette cession de parts soit valable.
Attention : si les époux sont mariés sous le régime de la communauté de biens, en application de l’article 1424 du Code civil, le conjoint du cédant doit donner son consentement à la cession ou intervenir à l’acte. Le défaut d’accord ou d’intervention du conjoint prive l’acte de cession de tout effet, même à l’égard de l’acquéreur de bonne foi.
Régime de la cession
Le régime de la cession varie en fonction de la qualité de l’acquéreur.
Ce dernier peut être :
Cession à des tiers
Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement des associés.
1. Procédure
Le cédant doit notifier le projet de cession de ses parts sociales à la société et à chacun des coassociés, par acte extrajudiciaire (par voie d’huissier) ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans un délai de huit jours à compter de la notification, le gérant doit convoquer une assemblée des associés afin qu’elle délibère sur le projet de cession ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.
2. Décision des associés
a) L’agrément
L’agrément est acquis une fois obtenu le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Le cédant peut prendre part au vote.
La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession, le consentement des associés est réputé acquis. Le cessionnaire agréé devient alors associé, après accomplissement des formalités de publicité
b) Le refus d’agrément
En cas de refus d’agrément, celui-ci doit être notifié à l’associé cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le cédant détient ses parts sociales depuis au moins deux ans, ses coassociés doivent les acheter ou les faire acheter, par un tiers agréé ou par la société elle-même, à moins que le cédant ne renonce à la cession.
Par ailleurs, la société peut racheter les parts sociales.
Si, à l’expiration d’un délai de trois mois qui court à compter du refus de l’assemblée d’accorder son autorisation à la cession, les parts n’ont pas été achetées par les coassociés, un tiers agréé ou la société, l’associé peut alors réaliser la cession initialement prévue.
Toutefois, le gérant peut demander la prolongation du délai par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. En tout état de cause, le cédant dispose de la faculté de renoncer à la cession suite au refus d'agrément du cessionnaire.
Cession aux conjoints, héritier, ascendants ou descendants
En principe, les cessions de parts entre conjoints, héritier, ascendants ou descendants sont libres. Cependant, les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément pour ce type de cession. Les conditions d’obtention de l’agrément sont alors les mêmes que précédemment.
Attention : cette clause est applicable uniquement si le conjoint, héritier, ascendant ou descendant n’est pas déjà associé dans la société.
Cession entre associés
En principe, les cessions entre associés sont libres. Cependant, les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément, afin notamment de contrôler l'équilibre des pouvoirs entre les associés.
Cas particulier du décès d’un associé
Les statuts peuvent stipuler qu’en cas de décès de l’un des associés, la société continuera avec son héritier ou seulement avec les associés survivants.
Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l’agrément a été refusé à l’héritier, celui-ci à droit à la valeur des droits sociaux dont il hérite.
Il peut aussi être stipulé que la société continuera, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par dispositions testamentaires.
Lorsque la société continue dans ces conditions, la valeur des droits sociaux attribués aux bénéficiaires de cette stipulation est rapportée à la succession.
Forme de la cession
La cession peut être réalisée par acte sous seing privé ou par acte notarié. L’acte doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties (le cédant, le cessionnaire, éventuellement la société, les coassociés, …).
En outre, trois exemplaires supplémentaires sont nécessaires pour l’accomplissement des formalités (un pour l’enregistrement, un pour le dépôt au registre du commerce et des sociétés, un pour le dépôt au siège social.).
L’acte de cession doit contenir les indications suivantes :
Publicité de la cession
Plusieurs formalités sont à accomplir dans le mois qui suit la signature de l’acte de cession.
Enregistrement auprès du service de l’enregistrement
L’acte de cession de parts sociales doit faire l’objet d’un enregistrement, auprès du service de l’enregistrement, immeuble Te Fenua.
Cette formalité donne lieu au paiement d’un droit de 5% calculé sur le prix exprimé dans l’acte ou sur la valeur vénale si elle est supérieure.
Opposabilité à la société
La cession doit être signifiée par huissier à la société. Cependant, la signification peut être remplacée par le dépôt au siège social d’un original de l’acte de cession contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt.
Opposabilité aux tiers
Un exemplaire de l’acte de cession doit être déposé au greffe du tribunal de commerce de Papeete.